Construction urbanisme
Reconstruction des bâtiments suite aux violences urbaines : publication des ordonnances
14 septembre 2023
Ordonnance n° 2023-870 du 13 septembre 2023 tendant à l’accélération de la délivrance et la mise en œuvre des autorisations d’urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 – JO du 14 septembre 2023
Entre le 27 juin et le 5 juillet dernier, des violences urbaines se sont produites et ont conduit à de nombreux dégâts sur le bâti, public et privé, dont des services publics et commerces, dans les quelques cinq cents communes qui ont été touchées.
En matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, l’article 1er de la loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 relative à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 a habilité le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des dispositions relevant de la loi pour favoriser la reconstruction des bâtiments à l’identique ou avec des améliorations justifiées ou des adaptations limitées, pour permettre le commencement des travaux préliminaires dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme et pour adapter les règles de délivrance des autorisations d’urbanisme.
Dispositions de l’ordonnance
Après avoir fixé son cadre d’application, l’ordonnance prévoit :
- la possibilité de reconstruire ou de remettre en état les bâtiments même si une disposition d’urbanisme, le plan local d’urbanisme ou la carte communale s’y oppose. Il permet des reconstructions différentes du bâtiment d’origine, dans le cadre d’adaptations limitées ou de modifications justifiées par l’amélioration de la performance environnementale, de la sécurité ou de l’accessibilité du bâtiment concerné. Il conviendra toutefois de noter que cette reconstruction ou cette réfection ne peut être autorisée si elle contrevient aux règles applicables aux risques naturels, technologiques ou miniers, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité dont l’autorité compétente peut assortir le permis (article 2);
- la possibilité pour le maître d’ouvrage de débuter les opérations et travaux préliminaires de reconstruction ou de réfection dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration. Il s’agit de permettre au constructeur de lancer, notamment, les éventuelles opérations de démolition et les opérations et travaux de préparation du chantier (terrassements, fondations, etc.) sans attendre l’obtention de l’autorisation d’urbanisme ou le caractère exécutoire de la déclaration. En revanche, le constructeur devra solliciter et obtenir les autorisations requises par les autres législations, auxquelles il n’est pas dérogé, notamment en matière d’occupation du domaine public et de la voirie publique (article 3);
- la demande d’autorisation d’urbanisme doit préciser que le projet est soumis au régime dérogatoire prévu par l’ordonnance et, le cas échéant, contenir une motivation spécifique des adaptations de la construction initiale envisagées. Il prévoit également des adaptations procédurales, notamment de publicité (article 4);
- des mesures dérogatoires en terme de délais : division par deux, voire trois, la durée totale d’instruction (article 5 ) et majorations et prolongations de délais requises pour le recueil des avis, accords ou autorisations prévus par le code de l’urbanisme ou les législations connexes sont réduits et soumis à un principe de silence vaut acceptation. La durée totale d’instruction ne pourra pas, sauf cas très exceptionnels, dépasser un mois et demi, à comparer aux délais de droit commun, qui sont souvent de plusieurs mois notamment lorsque des consultations sont requises (article 6 ).
- la possibilité de recourir à une procédure de participation du public par voie électronique en lieu et place d’une enquête publique (article 7 );
Application du régime dérogatoire
Ce régime dérogatoire s’appliquera aux demandes d’autorisations d’urbanisme déposées dans les dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance (article 8 ).
Financement
Afin de faciliter le financement de la reconstruction, une seconde ordonnance a été publiée au JO du 14 septembre 2023, il s’agit de l’ordonnance n° 2023-871 du 13 septembre 2023 visant à faciliter le financement de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023. Ce texte ouvre la possibilité de recourir à plusieurs mesures permettant aux collectivités territoriales de bénéficier des dérogations, circonscrites dans leur objet, à certaines dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), sans modifier ce dernier.
Entrée en vigueur : le 15 septembre 2023.
Liens vers les textes :
- Ordonnance du 13 septembre 2023 – autorisations d’urbanisme
- Ordonnance du 13 septembre 2023 – financement
Source: Légifrance.
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