
Energie
Efficacité énergétique : transposition de la directive
15 octobre 2025
Ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 portant transposition des articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique – JO du 15 octobre 2025
Cette ordonnance est prise sur le fondement de l’article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025. Elle vise à transposer les articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique.
Ses objectifs principaux sont de renforcer le cadre législatif européen en matière d’efficacité énergétique et de les intégrer ces exigences dans le droit national, notamment dans le code de l’énergie et le code de la commande publique.
Dispositions relatives aux marchés publics (articles 3, 8 à 10)
Lors de la passation de marchés publics et de concessions d’une valeur égale ou supérieure à certains seuils européens, les acheteurs publics doivent acquérir uniquement des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique. Des obligations similaires s’appliquent à l’acquisition et à la prise à bail de bâtiments, qui doivent également présenter une haute performance énergétique. Une exception est toutefois prévue pour les besoins relevant de la sécurité publique, notamment ceux de la défense, dès lors que le respect de ces exigences serait incompatible avec objectifs.. Les règles de définition du besoin sont modifiées afin d’inclure désormais l’efficacité et la sobriété énergétiques. L’ordonnance étend ces dispositions aux territoires d’outre-mer.
Réseaux de chaleur et de froid (articles 6 et 7)
L’ordonnance adapte le cadre juridique applicable aux réseaux de chaleur en étendant certaines dispositions aux réseaux de froid. L’efficacité d’un réseau de chaleur est déterminée en fonction de la part de chaleur produite à partir d’énergies renouvelables ou de récupération. En ce qui concerne les réseaux de chaleur équipés d’une pompe à chaleur, l’article prévoit également que la chaleur produite par une pompe à chaleur peut être considérée comme une énergie renouvelable, sous réserve du respect de critères minimaux d’efficacité. S’agissant des réseaux de froid, le critère d’efficacité retenu est celui prévu à l’article 26, paragraphe 2, de la directive (UE) relative à l’efficacité énergétique, à savoir le respect d’un seuil maximal d’émissions de gaz à effet de serre. Ce seuil, fixé par voie réglementaire, reprend les valeurs définies par la directive et figure parmi les mesures d’application de la loi n° 2025-391 ainsi que de la présente ordonnance.
L’ordonnance impose l’obligation d’élaborer un plan d’amélioration de la performance énergétique pour les réseaux non efficaces. Enfin, elle prévoit une articulation entre le plan d’amélioration d’un réseau et son schéma directeur, lorsqu’il s’agit d’un réseau public. Ce schéma directeur peut valoir plan d’amélioration dès lors qu’il satisfait aux objectifs fixés par la directive. Cette disposition vise à rationaliser les démarches et à alléger les charges administratives pesant sur les collectivités territoriales et les établissements publics concernés.
Gestionnaires de réseaux (articles 4 et 5)
L’ordonnance intègre les objectifs d’efficacité et de sobriété dans les missions des gestionnaires de réseaux de gaz et d’électricité.
Commission de régulation de l’énergie (article 2)
L’ordonnance élargit les missions de la CRE pour inclure l’évaluation des objectifs d’efficacité et de sobriété énergétiques.
Entrée en vigueur : le 16 octobre 2025, à l’exception des articles 6 et 7 qui seront applicables à compter du 1er janvier 2026.
Lien vers le texte : Ordonnance du 14 octobre 2025
Source : Légifrance.

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