Construction urbanisme
Prolongation de l'exonération de taxe foncière : actualisation des critères de performance énergétique
05 juillet 2023
Décret n° 2023-560 du 3 juillet 2023 relatif aux critères de performance énergétique et environnementale des constructions permettant de bénéficier de la prolongation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I bis de l’article 1384 A du code général des impôts – JO du 5 juillet 2023
Concerne les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d’études thermique et environnement, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d’énergie, organismes de logement social, communes et établissements publics de coopération intercommunale, services déconcentrés de l’Etat.
Ce texte actualise les critères de performance énergétique et environnementale exigés des constructions de logements locatifs sociaux pour bénéficier de la prolongation de cinq ans de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue au I bis de l’article 1384 A du code général des impôts (CGI).
Contexte
L’article 1384 A du CGI prévoit que la construction de logements à caractère social bénéficie d’une exonération de quinze ans de TFPB, portée à vingt ans en cas de respect de critères de performance énergétique et environnementale.
Le 1° du D du I de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a modifié le I bis de l’article 1384 A du CGI qui prévoit désormais, pour les constructions de logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023, le respect de critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux en vigueur prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation afin de bénéficier de l’allongement de cinq ans de l’exonération de TFPB.
En conséquence, le décret modifie les articles 310-0 H et 310-0 H bis de l’annexe II au CGI, pris en application du dernier alinéa du I bis de l’article 1384 A précité, afin de préciser ces critères de performance énergétique et environnementale, en distinguant la métropole et les collectivités territoriales d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution.
En métropole
En métropole, les constructions de logements pour lesquelles l’ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu’au 31 décembre 2024, devront respecter des niveaux de performance énergétique et environnementale minimale fondés sur les exigences de la réglementation environnementale des nouvelles constructions de bâtiments (RE 2020) qui entreront en vigueur en 2025, avec un délai supplémentaire accordé jusqu’en 2024 pour l’adaptation des projets aux exigences concernant l’Icénergie pour les immeubles collectifs. Pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2025, les valeurs maximales à respecter correspondent aux exigences de la RE 2020 qui entreront en vigueur à compter de 2028. Un palier supplémentaire est prévu, pour le coefficient « Icconstruction » caractérisant l’impact sur le changement climatique des composants du bâtiment (matériaux et équipements) et du chantier : les bâtiments ou parties de bâtiment dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2028 devront respecter des exigences de la RE 2020 applicables à compter de 2031.
Outre-mer
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les constructions de logements devront respecter des critères de performance énergétique et environnementale relatifs aux facteurs solaires des parois opaques et des baies (sous réserve de l’application en Guadeloupe de l’indicateur ICT déterminé selon les modalités fixées dans la délibération du conseil régional de la Guadeloupe sur le fondement de l’habilitation accordée par l’article 205 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des sections 2 et 3 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, soit la délibération en vigueur CR/19-1155 du 31 octobre 2019), à la production d’eau chaude à partir d’une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable et aux équipements sanitaires. Il est également prévu un palier au 1er janvier 2028 à compter duquel le niveau d’exigence est renforcé pour certains de ces critères.
Entrée en vigueur : le 6 juillet 2023.
Lien vers le texte : Décret du 3 juillet 2023
Source : Légifrance
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