Energie
CEE : publication des modalités d'application pour la 5ème période
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04 juin 2021
Décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie – JO du 5 juin 2021
Concerne les personnes éligibles au dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Ce décret vient préciser les modalités applicables dispositif des certificats d’économies d’énergie pour la cinquième période. Il précise en particulier :
- la durée de cette période qui va s’étendre du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025;
- les quantités d’énergie au-delà desquelles les vendeurs ou metteurs à la consommation d’énergie sont soumis à des obligations d’économies d’énergie,
- pour chaque type d’énergie, le montant d’obligations, exprimé en kilowattheure cumulé actualisé, rapporté au volume d’énergie vendu ou mis à la consommation.
Ce décret prévoit également :
- une adaptation des coefficients d’obligation de la quatrième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié ;
- la généralisation de la mise en place d’un système de management de la qualité pour les délégataires ;
- les conditions complémentaires à respecter pour le gérant ou le bénéficiaire effectif d’un délégataire ;
- pour les obligés, une obligation de transmission des informations nécessaires concernant leurs obligations annuelles d’économies d’énergie et, pour les délégataires, une obligation de transmission annuelle des informations nécessaires concernant leurs obligations d’économies d’énergie ;
- un complément d’informations transmises avec l’adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1 ainsi que la liste des adresses des sites Internet utilisés pour informer le public des offres commerciales liées au dispositif des certificats d’économies d’énergie ;
- à compter de 2023 et pour chaque année civile de la cinquième période, la publication de la liste des personnes soumises à des obligations d’économies d’énergie incluant, pour chaque délégataire, l’identité de son ou ses délégants ;
- lorsque le montant de certificats d’économies d’énergie d’un programme est supérieur ou égal à 2 milliards de kWh cumac, que l’arrêté créant ce programme est pris après avis des ministres chargés de l’économie et du budget ;
- la définition de la date de référence de la réglementation dont le seul respect ne donne pas lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie ;
- une modification de la situation de référence prévue au 1° de l’article R. 221-16 du code de l’énergie en y intégrant les travaux d’amélioration de la performance thermique de l’enveloppe d’un équipement existant ;
- la détermination de la part maximale des volumes de certificats d’économies d’énergie pouvant être délivrés au cours de la cinquième période au titre, d’une part, des pondérations prévues à l’article R. 221-18 et, d’autre part, des programmes mentionnés aux b à e de l’article L. 221-7 ;
- lors de la création ou de la modification d’une pondération prévue à l’article R. 221-18, l’arrêté créant ou modifiant cette pondération est pris après avis des ministres chargés de l’économie et du budget ; il prévoit que les demandeurs de certificats d’économies d’énergie transmettent, chaque trimestre, au ministre chargé de l’énergie des informations concernant l’engagement des opérations standardisées et les pondérations associées ;
- la publication trimestrielle par le ministre chargé de l’énergie publie du volume des certificats d’économies d’énergie délivrés au titre des pondérations et le volume des certificats d’économies d’énergie délivrés au titre des programmes ;
- la pénalité prévue à l’article L. 221-4 à 0,02 € par kWh cumac pour l’obligation définie à l’article R. 221-4-1 ;
- l’ajout des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9 du code de l’énergie dans la liste des destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer prévue à l’article R. 128-6 du code de commerce.
Entrée en vigueur : le 6 juin 2021.
Lien vers le texte : Décret du 3 juin 2021
Source : Légifrance.
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