Energie
Toitures de bâtiments et parcs de stationnement : décryptage des obligations
24 juillet 2024
Les obligations relatives à l’intégration de procédés de production d’énergie renouvelable, de végétalisation des espaces ou de gestion des eaux pluviales des surfaces artificialisées ne sont pas nouvelles. Toutefois, la loi dite “climat et résilience (C&R)” d’août 2021 a conféré une autre ambition à ce dispositif en élargissant son périmètre d’application.
L’objectif de cet article est de donner une vue d’ensemble des exigences réglementaires dont les contours viennent d’être précisés par de récentes publications.
Les espaces concernés par ces obligations sont :
- Les toitures de certains bâtiments ;
- Les parcs de stationnement extérieurs.
Certaines toitures de bâtiments doivent intégrer :
- Soit un procédé de production d’énergies renouvelables (EnR);
- Soit un système de végétalisation.
Cette obligation est portée par l’article L171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Elle est complétée par des arrêtés (liens en fin d’article) qui apportent les éléments de précision nécessaires pour permettre son application.
Les exigences se veulent progressives dans le temps en fonction de l’usage et de la superficie d’emprise au sol des bâtiments.
Au 1er janvier 2024 : 30 %
A compter du 1er janvier 2024 la surface minimale de toiture à couvrir avec un dispositif de végétalisation ou un procédé de production d’EnR sera de 30% pour les constructions neuves, les extensions ou les réhabilitations lourdes faisant l’objet de demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme, lorsque la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.
Sont considérés comme des travaux de rénovation lourde, ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d’éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment.
Sont concernés les constructions neuves, les extensions ou les réhabilitations lourdes des bâtiments suivants :
- Bureaux dont l’emprise au sol est supérieure à 1000 m²
- Bâti commercial dont l’emprise au sol est supérieure à 500 m²
- Bâti industriel, artisanal ou entrepôt dont l’emprise au sol est supérieure à 500 m²
- Hangars non ouverts au public ou faisant l’objet d’une exploitation commerciale dont l’emprise au sol est supérieure à 500 m²
- Parcs de stationnement couverts accessibles au public dont l’emprise au sol est supérieure à 500 m²
NB : Il est possible de respecter l’exigence en reportant la surface traitée sur les ombrières surplombant les aires de stationnement associées au bâtiment soumis.
Au 1er janvier 2025 : 30 % pour davantage de typologies de bâtiments
A compter du 1er janvier 2025, la surface minimale à couvrir avec un dispositif de végétalisation ou un procédé de production d’EnR reste de 30%, mais les usages des bâtiments soumis sont étendus.
Sont concernées les constructions neuves, les extensions ou les réhabilitations lourdes des bâtiments suivants :
- Bureaux dont l’emprise au sol est supérieure à 500 m²
- Bâti commercial dont l’emprise au sol est supérieure à 500 m²
- Bâti industriel, artisanal ou entrepôt dont l’emprise au sol est supérieure à 500 m²
- Hangars non ouverts au public ou faisant l’objet d’une exploitation commerciale dont l’emprise au sol est supérieure à 500 m²
- Parcs de stationnement couverts accessibles au public dont l’emprise au sol est supérieure à 500 m²
- Bâti administratif dont l’emprise au sol est supérieure à 500 m²
- Hôpitaux dont l’emprise au sol est supérieure à 500 m²
- Equipements sportifs, récréatifs et de loisirs dont l’emprise au sol est supérieure à 500 m²
- Bâti scolaire ou universitaire dont l’emprise au sol est supérieure à 500 m²
Au 1er juillet 2026 : 40 %
A compter du 1er juillet 2026, la surface minimale à couvrir avec un dispositif de végétalisation ou un procédé de production d’EnR passe à 40% pour les constructions neuves, les extensions ou les réhabilitations lourdes des bâtiments préalablement concernés par ces obligations (liste ci-dessus: périmètre d’application au 1er janvier 2025).
Au 1er juillet 2027 : 50 %
A compter du 1er juillet 2027, la surface minimale à couvrir avec un dispositif de végétalisation ou un procédé de production d’EnR passe à 50% pour les constructions neuves, les extensions ou les réhabilitations lourdes des bâtiments préalablement concernés par ces obligations (liste ci-dessus: périmètre d’application au 1er janvier 2025).
Au 1er janvier 2028 : élargissement aux bâtiments existants
A compter du 1er janvier 2028, l’obligation s’étend aux bâtiments existants pour tous les types de bâtiments pour lesquels l’obligation existe déjà dans le cadre de constructions neuves, les extensions ou les rénovations lourdes (liste ci-dessus: périmètre d’application au 1er janvier 2025). La surface minimale à couvrir et les critères d’exonération ne sont pas encore définis à ce jour.
Exonérations
Le CCH prévoit 4 catégories d’exonérations (Architecture et patrimoine, Conditions économiques, Difficultés techniques insurmontables, Sécurité) :
Lien vers le site RT-RE-bâtiment présentant les différents cas d’exonération
Certains parcs de stationnement extérieurs de plus de 500m² doivent intégrer sur leurs revêtements de surface : des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation en préservant les fonctions écologiques des sols.
Ils doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage. Si l’ombrage est assuré par des ombrières, alors, elles devront intégrer un procédé de production d’EnR sur la totalité de leur surface.
En résumé, 2 objectifs sont visés :
- Objectif 1 : Favoriser la perméabilité et l’infiltration ou l’évaporation des eaux pluviales
- Objectif 2 : Assurer l’ombrage
Ces obligations sont portées par l’article L111-19-1 du code de l’urbanisme (CU). Elles sont complétées par des arrêtés (liens en fin d’article) qui apportent les éléments de précision nécessaires pour permettre son application.
Les parcs soumis sont :
- Les parcs de stationnement neufs ouverts au public ;
- Les parcs de stationnement associés aux bâtiments soumis à l’article L171-4 du CCH suivant la même évolution du périmètre 2024/2025 (usage des bâtiments) :
- Neufs ;
- Existants faisant l’objet d’une rénovation lourde ;
- Existants à l’occasion de la conclusion ou du renouvellement d’un contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial portant sur la gestion du parc de stationnement.
- Les parcs de stationnement existants non associés aux bâtiments soumis à l’article L171-4 du CCH à l’occasion de la conclusion ou du renouvellement d’un contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial portant sur la gestion du parc de stationnement*.
Sont considérés comme des travaux de rénovation lourde, ceux qui ont pour objet le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement.
*Article 101 §V de la loi C&R:
La majorité des dispositions de l’article 101 de la loi C&R est codifiée aux articles L. 171-4 du CCH et L. 111-19-1 du CU. Toutefois, le §V de cet article, qui étend les obligations d’installer des dispositifs de gestion des eaux pluviales et d’ombrage aux parcs de stationnement pour lesquels un contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial portant sur la gestion d’un parc de stationnement est conclu ou renouvelé n’est pas codifié.
Calendrier et périmètre d’application
Au 1er janvier 2024 : 50 % de la superficie
A compter du 1er janvier 2024 (date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou date de conclusion ou renouvellement d’un contrat de gestion) , les moyens mis en œuvre pour répondre à l’objectif 1 devront couvrir la moitié de la superficie du parc. Idem pour l’objectif 2.
NB : Calcul de la superficie
La superficie du parc de stationnement se calcule de manière différente pour les dispositifs d’ombrage et pour les dispositifs de gestion des eaux pluviales. Elles sont précisées:
- Dans l’article R111-25-3 du CU pour les parcs répondant à l’objectif 1;
- Dans l’article R111-25-7 du CU pour les parcs répondant à l’objectif 2.
Pour une meilleure compréhension, le §2.2 du guide (lien en fin d’article) fournit des compléments et illustre la détermination des ces surfaces avec un cas pratique.
Sont concernés :
- Les parcs de stationnement extérieurs neufs ouverts au public dont l’emprise au sol est supérieure à 500 m²
- Les parcs de stationnement extérieurs dont l’emprise au sol est supérieure à 500 m² associés aux bâtiments du périmètre d’application de l’article L171-4 du CCH au 1er janvier 2024.
Au 1er janvier 2025 : 50 % de la superficie, élargissement des ouvrages concernés
A compter du 1er janvier 2024, la surface minimale à couvrir reste de 50%, mais les usages des bâtiments soumis sont étendus.
Sont concernés :
- Les parcs de stationnement extérieurs neufs ouverts au public dont l’emprise au sol est supérieure à 500 m²
- Les parcs de stationnement extérieurs dont l’emprise au sol est supérieure à 500 m² associés aux bâtiments du périmètre d’application de l’article L171-4 du CCH au 1er janvier 2025.
Exonérations
Comme pour les dispositions de l’article L171-4 du CCH, les articles du CU prévoient également des cas d’exonération pour différents motifs (Technique, Architecturale ou patrimoniale, Économique)
Obligations concernant les parcs de stationnement extérieurs : Article 40 de la loi ApER
Dans la continuité des obligations portées par l’article L171-4 du CCH et L111-19-1 du CU, l’article 40 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite Loi ApER) instaure également une obligation d’installer des ombrières intégrant un procédé de production d’EnR pour tous les parcs extérieurs ayant une surface supérieure à 1500m², sur 50% de leur superficie.
Toutefois, l’application de cette obligation reste conditionnée à la publication de certains textes non parus à ce jour (décret d’application, décret définissant les critères d’exonération, décret définissant les conditions d’application des sanctions pécuniaires).
Certains parcs de stationnement seront donc soumis à plusieurs référentiels réglementaires ce qui nécessite une coordination fine dans l’installation des dispositifs.
Nos équipes sont présentes pour vous apporter leur expertise sur ces sujets.
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