Formation
La formation amiante sous section 4
23 mars 2017
» … Tout travailleur dont l’activité professionnelle ne consiste pas à confiner ou retirer de l’amiante, mais dont l’intervention est susceptible de libérer des fibres amiante et par voie de conséquence de l’y exposer, entre dans le champ d’application de la sous-section 4 défini à l’article R.4412-139 … ».
L’arrêté du 23 février 2012 est entré en vigueur le 8 mars 2012. Il précise les exigences de formation des travailleurs affectés aux activités listées dans les articles R.4412-114 et R.4412-139 du Code du travail.
L’arrêté différencie 2 sous-sections :
- Les formations de sous-section 3 concernent les travailleurs affectés aux activités définies aux articles R.4412-114 du Code du travail. Elles sont exclusivement dispensées par des organismes de formation certifiés. Il s’agit d’opérations de retrait ou d’encapsulage.
- Les formations de sous-section 4 concernent les travailleurs affectés aux activités définies aux articles R.4412-139 du Code du travail. Elles peuvent être dispensées par des organismes de formation qui n’ont pas obligation de certification, ou par l’employeur. Il s’agit d’interventions d’entretien-maintenance sur matériaux susceptibles de contenir de l’amiante.
Métiers concernés
L’employeur doit assurer la protection des travailleurs qui interviennent sur des matériaux et matériels pouvant libérer des fibres amiante. La liste de matériaux contenant des fibres amiante comporte environ 4000 produits commerciaux répertoriés. En cas de suspicion il appartient à l’employeur d’estimer les risques d’exposition à l’amiante.
Encadrement technique
Il désigne l’employeur et tout travailleur possédant une responsabilité sur les décisions technico-commerciales, les études et l’établissement des documents techniques ou contractuels. L’encadrement technique définit l’organisation et la mise en œuvre des spécifications et moyens techniques permettant des interventions sur matériaux contenant de l’amiante (MCA) en sécurité. Son activité l’amène à procéder à l’analyse des risques avant intervention sur MCA, et à décider des méthodes et moyens à mettre en œuvre, de la préparation de l’opération au repli du chantier incluant la gestion des déchets.
Encadrement de chantier
Il désigne le travailleur ayant les compétences nécessaires pour diriger et coordonner l’exécution des travaux, et mettre en œuvre les procédures. Son activité, sous la responsabilité de l’encadrement technique, l’amène à maîtriser l’organisation, la sécurité et le déroulement d’une intervention, de l’installation au repli du chantier et au traitement des déchets. Par ailleurs il fait un compte rendu à l’encadrement technique (difficultés particulières ou imprévus remettant en cause les décisions établies).
Encadrement « mixte » (sous-section 4)
Il désigne l’employeur et tout travailleur cumulant les fonctions d’encadrement technique et /ou d’encadrement de chantier et /ou d’opérateur. Il est responsable des décisions technico-commerciales, des études et de l’établissement des documents techniques ou contractuels. Il définit la mise en œuvre des spécifications et moyens techniques permettant des intervention sur des MCA en sécurité. Il est également amené à maîtriser l’organisation, la sécurité et le déroulement d’une intervention, de l’installation au replis du chantier et au traitement des déchets.
Opérateur de chantier
Il désigne tout travailleur chargé d’exécuter des travaux et /ou d’installer, de faire fonctionner et d’entretenir les matériels qui lui sont confiés, dans le respect des procédures, du plan de retrait ou de confinement, ou du mode opératoire. Il est amené à mettre en œuvre l’organisation et la réalisation des travaux, prendre soin de sa sécurité ainsi que celle des autres personnes concernées, tout en préservant l’environnement. Il se documente sur les dispositions à appliquer et alerte sa hiérarchie de toute situation anormale afin que chacun contribue à la sécurité du chantier.
Plusieurs formations de sous-section 4
Formation préalable : suivie par tout travailleur avant sa première intervention susceptible des l’exposer à l’amiante.
Formation de 1er recyclage (sous-section 3): suivie par tout travailleur au plus tard 6 mois après sa formation préalable.
Formations de recyclages : suivies par tout travailleur au plus tard 3 ans après la formation de 1er recyclage ( pour la sous-section 3) ou après la formation préalable (pour la sous-section 4).
Visite médicale
L’employeur doit fournir à l’organisme de formation un document attestant l’aptitude médicale au poste du travailleur.
Pénalités
En cas d’exposition, l’employeur et toute personne bénéficiant d’une délégation de pouvoir peut voir sa responsabilité engagée. Des pénalités sont prévues. À titre d’exemple de non-respect de l’obligation de formation est sanctionné par une amende de 3750 euros par salarié intervenant sur un chantier émettant des fibres d’amiante et n’ayant pas suivi de formation.
Ce qu’il faut retenir :
- La formation est obligatoire pour tous les salariés susceptible d’être exposés.
- Pour les salariés qui n’ont jamais été formés, la formation préalable est obligatoire.