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du 16 au 30 novembre 2023
 
  ENERGIE

CEE : modification des dispositions relatives au contrôle pour certains dispositifs

Arrêté du 19 octobre 2023 modifiant des dispositions relatives aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie – JO du 16 novembre 2023

Concerne les personnes éligibles et bénéficiaires dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Cet arrêté reporte les échéances de mise en œuvre des contrôles du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2024 pour les opérations relatives aux fiches d’opérations standardisées BAR-TH-125 « Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance (France métropolitaine) » et BAT-TH-113 « Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau ». Il définit également les points de contrôle par contact pour les opérations relatives à la fiche d’opération standardisée BAR-EN-104 « Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant ».

Entrée en vigueur : le 17 novembre 2023.

Lien vers le texte : Arrêté du 19 octobre 2023

Source : Légifrance.

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  DIVERS

Laboratoires d’étalonnages et d’essais : les références à la norme NF EN ISO/CEI 17025 mises à jour

Arrêté du 28 octobre 2023 mettant à jour la date de version de la norme NF EN ISO/IEC 17025 dans divers arrêtés – JO du 21 novembre 2023

Concerne les entreprises, laboratoires, opérateurs de la normalisation mentionnés dans le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation, associations.

Cet arrêté procède à la mise à jour de la date de référence de la norme NF EN ISO/IEC 17025 – Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, rendue d’application obligatoire dans plusieurs arrêtés, la version de 2005 étant obsolète et étant remplacée par la version de 2017.

En conséquence, cet arrêté modifie les textes suivants : 

  • l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
  • l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution ;
  • l’arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement ;
  • l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
  • l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (« arrêté TMD ») ;
  • l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique.

Entrée en vigueur : le 22 novembre 2023.

Lien vers le texte : Arrêté du 28 octobre 2023

Source : Légifrance.

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  HSE

Rayonnements ionisants : modalités de calcul des doses efficaces et équivalents

Arrêté du 16 novembre 2023 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants – JO du 25 novembre 2023

Concerne tout public.

Cet arrêté fixe les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants. Il abroge l’arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2024.

Lien vers le texte : Arrêté du 16 novembre 2023

Source : Légifrance.

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  CONSTRUCTION URBANISME

Prise en compte du risque de vents cycloniques dans la construction des bâtiments

Décret n° 2023-1087 du 23 novembre 2023 relatif à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments exposés à ce risque – JO du 25 novembre 2023

Concerne les propriétaires, copropriétaires et locataires de logement, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, entreprises du bâtiment dans les territoires exposés à des vents cycloniques.

Ce décret fixe les modalités d’application de l’article L. 132-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, en ce qui concerne les règles particulières de construction para-cyclonique pouvant être imposées pour la construction des bâtiments exposés à un risque de vents cycloniques.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l’outre-mer et au plus tard le 1er janvier 2026.

Lien vers le texte : Décret du 23 novembre 2023

Source : Légifrance.

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  CONSTRUCTION URBANISME

Artificialisation des sols : une série de textes publiés

Décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols – JO du 28 novembre 2023

Décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols – JO du 28 novembre 2023

Les deux textes concernent l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, leurs établissements publics.

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a fixé l’objectif d’atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années. Cette trajectoire progressive est à décliner territorialement dans les documents de planification et d’urbanisme.

L’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme introduit par l’article 192 de cette loi définit le processus d’artificialisation des sols et détermine les surfaces devant être considérées comme artificialisées et celles comme non artificialisées dans le cadre de la fixation et du suivi de cet objectif dans les documents de planification et d’urbanisme.

Le décret n° 2022-763 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme publié le 29 avril 2022 a fixé les conditions d’application de cet article. L’article R. 101-1 du code de l’urbanisme indique en particulier qu’afin de mesurer le solde d’artificialisation nette des sols à l’échelle des documents de planification et d’urbanisme, les surfaces sont qualifiées comme artificialisées ou non artificialisées selon les catégories d’une nomenclature annexée au décret. Ces surfaces sont appréciées compte tenu de l’occupation des sols observée qui résulte à la fois de leur couverture mais également de leur usage. La définition de cette convention de mesure est nécessaire pour décliner les objectifs de réduction de l’artificialisation nette à tous les échelons territoriaux (national, régional, local), avec une méthode commune d’estimation.

Décret relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols

Ce décret ajuste et complète ces modalités pour mieux répondre aux enjeux de préservation et de restauration de la nature en ville, du renouvellement urbain et de développement des énergies renouvelables.

Il précise que la qualification des surfaces est seulement attendue pour l’évaluation du solde d’artificialisation nette des sols (flux) dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs des documents de planification et d’urbanisme. Pour traduire ces objectifs dans le document d’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente de construire un projet de territoire (dans le schéma de cohérence territoriale, puis dans le plan local d’urbanisme ou dans la carte communale), en conciliant les enjeux de sobriété foncière, de qualité urbaine et la réponse aux besoins de développement local.

Conformément à l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, la nomenclature précise que les surfaces dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites sont qualifiées de surfaces artificialisées. De même, les surfaces végétalisées herbacées et qui sont à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures, sont considérées comme artificialisées. Le projet de décret clarifie que les surfaces entrant dans ces catégories, qui sont en chantier ou à l’abandon, sont également considérées comme artificialisées.

En revanche, sont qualifiées comme non artificialisées les surfaces qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d’eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures, y compris les surfaces d’agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l’espace urbain. Le décret confirme que les surfaces à usage de culture agricole, et qui sont en friches, sont bien qualifiées comme étant non artificialisées. Il dissocie par ailleurs les surfaces à usage agricole de celles végétalisées à usage sylvicole pour une mesure plus fine de ces types de surfaces.

Les surfaces végétalisées à usage de parc ou jardin public, quel que soit le type de couvert (boisé ou herbacé) pourront être considérées comme étant non artificialisées, valorisant ainsi ces espaces de nature en ville. Il en sera de même pour les surfaces végétalisées sur lesquelles seront implantées des installations de panneaux photovoltaïques qui respectent des conditions techniques garantissant qu’elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique.

Enfin, sont intégrés les seuils de référence à partir desquels pourront être qualifiées les surfaces (50 m2 pour le bâti et 2 500 m2 pour les autres catégories de surface ; 5 mètres de large pour les infrastructures linéaires et au moins 25 % de boisement d’une surface végétalisée pour qu’elle ne soit pas seulement considérée comme herbacée).

Cette nomenclature ne s’applique pas pour les objectifs de la première tranche de dix ans prévue à l’article 194 de la même loi : pendant cette période transitoire de 2021 à 2031, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (entendue comme la création ou l’extension effective d’espace urbanisé). Cette nomenclature n’a pas non plus vocation à s’appliquer au niveau d’un projet, pour lequel l’artificialisation induite est appréciée directement au regard de l’altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol.

Par ailleurs, le décret précise le contenu du rapport local de suivi de l’artificialisation des sols. L’article 206 de loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit un nouvel article L. 2231-1 au code général des collectivités territoriales pour que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, dès lors que leur territoire est couvert par un document d’urbanisme, établissent un rapport tous les trois ans sur le rythme de l’artificialisation des sols et le respect des objectifs déclinés au niveau local. Le premier rapport doit être réalisé trois ans après l’entrée en vigueur de la loi, cette mesure étant d’application immédiate une fois les dispositions réglementaires adoptées. Le décret précise les indicateurs et les données devant y figurer. L’élaboration du rapport s’appuie sur des données mesurables et accessibles, que possèdent l’ensemble des communes ou leurs groupements, ou qui leur seront en particulier mises à disposition par l’Etat à travers un observatoire national de l’artificialisation des sols (dont le décret précise le rôle). Il pourra comprendre toutes les informations que la commune ou l’intercommunalité souhaite apporter quant à l’évolution et au suivi de la consommation des espaces et l’artificialisation des sols. Dès lors qu’elle dispose d’un observatoire local, elle peut le mobiliser en ce sens.

Une disposition transitoire est prévue pour les indicateurs que les communes ou intercommunalités ne pourraient pas être en mesure de remplir, en l’absence de données durant les prochaines années, notamment compte tenu des échéances prévues à l’article 194 de la loi. Ces suivis réguliers permettront d’apprécier l’artificialisation des sols à une échelle plus fine et seront utiles pour alimenter les bilans de consommation des documents d’urbanisme.

Décret relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols

Pour la première tranche de dix années, le rythme de l’artificialisation des sols consiste à suivre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF). Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) doivent par ailleurs décliner leurs objectifs au niveau infrarégional (article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales). Pour la première tranche, ils sont déterminés afin de ne pas dépasser la moitié de la consommation de ces espaces par rapport à celle observée lors des dix années précédant la promulgation de la loi.

Le décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 publié le 29 avril 2022 a précisé des modalités d’application pour l’intégration et la déclinaison des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols. Il a notamment détaillé les critères de territorialisation de la trajectoire et organisé la faculté de pouvoir mutualiser au niveau régional la consommation d’espaces ou l’artificialisation résultant de projets dits d’envergure nationale ou régionale.

Le décret du 27 novembre 2023 ajuste et complète ces modalités pour mieux assurer la territorialisation des objectifs de sobriété foncière et l’équilibre entre le niveau d’intervention de la région d’une part, et du bloc communal via les documents d’urbanisme d’autre part. Il tient compte des évolutions apportées par la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux.

En ce sens, dans le rapport d’objectifs du SRADDET, les critères à considérer sont renforcés en faisant, à l’instar de la loi, mention explicitement à la prise en compte des efforts passés, et en indiquant qu’il convient de tenir compte de certaines spécificités locales telles que les enjeux de communes littorales ou de montagne et plus particulièrement de ceux relevant des risques naturels prévisibles ou du recul du trait de côte.

Par ailleurs, pour adopter une approche plus proportionnée et qualitative du rôle de la région vis-à-vis des documents infrarégionaux, le décret ne prévoit plus la fixation obligatoire d’une cible chiffrée d’artificialisation à l’échelle infrarégionale dans les règles générales du SRADDET. Cela reste une faculté de la région dès lors que les compétences des échelons infrarégionaux ne sont pas méconnues et ce notamment de par leur association dans le cadre de la procédure d’évolution du schéma. Plus généralement, toute règle prise pour contribuer à l’atteinte des objectifs dans ce domaine pourra toujours être déclinée entre les différentes parties du territoire régional identifiées par la région le cas échéant en tenant compte nécessairement des périmètres d’un ou de plusieurs schémas de cohérence territoriale (SCoT) existants, afin de ne pas méconnaître les compétences des échelons infrarégionaux.

A noter : un dernier décret relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols prévue au III ter de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a également été publié au JORF du 28 novembre 2023.

Entrée en vigueur : le 29 novembre 2023.

Liens vers les textes : 

  • Décret n°2023-1096 du 27 novembre 2023 – évaluation et suivi
  • Décret n°2023-1097 du 27 novembre 2023 – territorialisation
  • Décret n°2023-1098 du 27 novembre 2023 – commission

Source : Légifrance.

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  ENERGIE

CEE : création d’une nouvelle fiche d’opération standardisée

Arrêté du 22 novembre 2023 créant une fiche d’opération standardisée d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie – JO du 29 novembre 2023

Concerne les personnes éligibles et bénéficiaires dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Cet arrêté vient modifier l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie. Des fiches sont associées à ces opérations et déterminent les forfaits d’économies d’énergie correspondants ainsi que, pour chaque fiche, la partie A de l’attestation sur l’honneur définie par l’annexe 7 de l’arrêté du 4 septembre 2014 modifié, fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur.

Création

L’arrêté crée la fiche BAR-TH-173 « Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce ». Il crée une bonification Coup de pouce « Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » et met en cohérence les dispositions concernées de l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie et de l’arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Suppression

Cet arrêté supprime la fiche d’opération standardisée BAR-TH-118 « Système de régulation par programmation d’intermittence ».

Entrée en vigueur : les dispositions s’appliquent aux opérations engagées à compter du 30 novembre 2023.

Lien vers le texte : Arrêté du 22 novembre 2023

Source : Légifrance.

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  ICPE

Notification des autorisations environnementales

Décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales – JO du 29 novembre 2023

Concerne les membres du Conseil d’Etat, magistrats administratifs, agents de greffe du Conseil d’Etat et des juridictions administratives, avocats, justiciables, services de l’Etat, bénéficiaires d’une autorisation environnementale.

Le décret précise les conditions d’application de l’obligation, introduite à l’article L. 181-17 du code de l’environnement par l’article 23 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, de notifier les recours dirigés contre les autorisations environnementales.

Entrée en vigueur : le décret s’applique aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2024 et aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date.

Lien vers le texte : Décret du 27 novembre 2023

Source : Légifrance.

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  HSE

Refonte de la directive amiante

Directive (UE) 2023/2668 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail – JOUE L 2023/2668 du 30 novembre 2023 

La révision de la directive européenne s’inscrit dans une démarche de protection des travailleurs. Alors que le Pacte vert pour l’UE encourage la rénovation des bâtiments afin d’améliorer l’efficacité énergétique et d’assurer une transition vers une énergie propre, cela signifie également que les travailleurs sont exposés à un risque accru de cancers professionnels. Grâce à ces nouvelles règles, l’UE vise à respecter les engagements pris dans le plan européen de lutte contre le cancer et le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux.

Cette directive renforce le niveau de protection de l’ensemble des travailleurs européens, en particulier en prévoyant l’amélioration de la formation des professionnels, la certification des entreprises spécialisées ou encore le système de notification des autorités. Elle prévoit également des dispositions ambitieuses pour la protection des travailleurs. Elle réduit la limite d’exposition professionnelle à l’amiante et appelle à l’utilisation de technologies plus modernes et plus précises pour détecter la présence de fibres fines d’amiante.

Ainsi, la directive prévoit notamment :

  • Une réduction immédiate de la VLEP à 0,01 fibres d’amiante par cm³;
  • L’adoption de la méthode d’analyse électronique META d’ici 6 ans;
  • Après adoption de la META, la réduction à 0,002 f/cm³ hors fines fibres, ou à 0,01 f/cm³ avec fibres fines;
  • Un repérage amiante avant travaux transversal à tous les domaines d’activité concernés;
  • Des exigences accrues de formation pour les travailleurs;
  • L’amélioration de l’efficacité des équipements de protection :  les travailleurs devront porter des équipements de protection individuelle et de protection respiratoire, les vêtements devront être nettoyés de façon sécurisée;
  • L’élimination des matériaux contenant de l’amiante plutôt que l’utilisation d’autres techniques qui retardent le désamiantage.

Entrée en vigueur : le 20 décembre 2023.

Entrée en application :  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 décembre 2025.

Lien vers le texte : Directive n°2023/2668 du 22 novembre 2023

Source : Eur-lex.

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