|
Votre veille réglementaire du 01 au 15 mars 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DÉCHETS |
REP secteur bâtiment : modification du cahier des charges
Arrêté du 20 février 2024 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022 – JO du 1er mars 2024
Concerne les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, les éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), les distributeurs de PMCB et les opérateurs de gestion de déchets du bâtiment.
Cet arrêté complète le cahier des charges des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment pour le compte des producteurs de ces produits afin notamment de prendre en compte le principe d’équité pour les matériaux ayant un même usage. En particulier, il prévoit un taux d’abattement de la contribution financière pour les bois frais sortis de scierie compte-tenu notamment de leur taux d’humidité. Le projet d’arrêté prévoit également la réalisation en 2024 d’une expérimentation relative au seuil de reprise sans frais des déchets sur les chantiers.
Entrée en vigueur : le 1er avril 2024.
Lien vers le texte : Arrêté du 20 février 2024
Source : Légifrance.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONSTRUCTION URBANISME |
Réécriture des règles de construction en outre-mer
Décret n° 2024-168 du 1er mars 2024 relatif à la réécriture des règles de construction en outre-mer – JO du 2 mars 2024
Concerne les maîtres d’ouvrage, promoteurs, architectes, maîtres d’œuvre et constructeurs.
L’article 49 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, a pour objectif de réécrire intégralement les règles de construction, afin d’une part d’en clarifier la lecture et d’en faciliter l’application, et d’autre part d’autoriser l’utilisation de solutions techniques alternatives, à la condition qu’elles respectent des exigences équivalentes à celles de solutions de référence. Cet objectif a été concrétisé au niveau législatif par l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation. Au niveau réglementaire, la réécriture a été décomposée en plusieurs étapes. Le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent a opéré une recodification à droit constant, sans changement de rédaction des articles en vigueur.
Le décret réécrit les articles fixant les règles de construction applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, relatives aux caractéristiques thermiques, à la performance énergétique, aux caractéristiques acoustiques et à l’aération des bâtiments d’habitation neufs, et il ouvre la possibilité de déroger aux exigences de moyens du volet thermique de la réglementation thermique, acoustique et aération (RTAA) applicables dans ces territoires en atteignant un résultat minimal défini par un indice de confort thermique qui devra être inférieur à un indice de confort thermique de référence, déterminé sur la base de caractéristiques thermiques de référence. De plus, la production d’eau chaude sanitaire peut désormais être opérée, pour une part au moins égale à 50 % des besoins du logement, à partir d’une ou plusieurs sources de chaleur renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie et non plus uniquement à partir d’énergie solaire, dès lors que les systèmes considérés sont connectés au réseau électrique uniquement pour l’alimentation des auxiliaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l’énergie et des outre-mer et au plus tard le 1er janvier 2025.
Lien vers le texte : Décret du 1er mars 2024
Source : Légifrance.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RSE |
Rapport de durabilité : les seuils de chiffre d’affaires relevés
Décret n° 2024-152 du 28 février 2024 relatif à l’ajustement des critères de taille pour les sociétés et groupes de sociétés – JO du 29 février 2024
Concerne les sociétés commerciales, les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants.
Ce décret transpose la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes. Le texte modifie le montant des seuils relatifs aux chiffre d’affaires et au bilan, afin de tenir compte de l’inflation. Ces seuils contribuent à définir la taille des sociétés et groupes de sociétés, qui est notamment prise en compte dans le cadre des obligations portant sur l’établissement et la certification des comptes et des informations en matière de durabilité.
Entrée en vigueur : le texte s’applique aux comptes et rapports afférents aux exercices sociaux ouverts à compter du 1er janvier 2024 ; les mandats de commissaires aux comptes en cours se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration.
Lien vers le texte : Décret du 28 février 2024
Source : Légifrance.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONSTRUCTION URBANISME |
Structures provisoires et démontables : guide pratique à disposition
Publication – Guide pratique relatif à la sécurité des structures provisoires et démontables
Disponible sur le site du Ministère de l’intérieur, ce guide a principalement vocation à accompagner l’arrêté du 25 juillet 2022 modifié fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables et favoriser l’harmonisation des pratiques.
Il s’inscrit dans une démarche de simplification portée par le gouvernement en vue de faciliter la compréhension et donc de l’application des obligations qui incombent aux acteurs professionnels et institutionnels.
Il s’adresse aux fabricants, propriétaires, installateurs de structures provisoires et démontables, organisateurs de manifestations à caractère évènementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique, organismes de contrôle, et services de l’Etat.
Le guide, d’une part, évoluera au fur et à mesure des retours des acteurs de terrain, et, d’autre part, pourrait, si nécessaire, donner lieu à des modifications réglementaires. Il est accompagné d’une rubrique FAQ.
Lien vers le document : Guide pratique relatif à la sécurité des structures provisoires et démontables
Source : Ministère de l’intérieur.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONSTRUCTION URBANISME |
Ombrières sur les parkings : les seuils d’exonération sont fixés
Arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement – JO du 6 mars 2024
Concerne les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d’études, contrôleurs techniques, fournisseurs d’énergie, gestionnaires et propriétaires de parc de stationnement, services de l’Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, en France métropolitaine et en outre-mer.
Cet arrêté a pour objet la fixation des seuils permettant d’exonérer le propriétaire d’un parc de stationnement de l’application des obligations de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, lorsque les obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques. Il précise donc les conditions économiquement acceptables dans lesquelles un dispositif d’ombrage et un dispositif de gestion des eaux pluviales doivent être installés. Il définit, pour les parcs construits ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, les coûts à prendre en compte dans le calcul du rapport entre le coût total de l’installation du dispositif comprenant les coûts induits par le dépassement de la contrainte technique et le coût total travaux de création ou de rénovation. Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est calculé en tenant compte de la valeur vénale du parc à l’achat ou à la vente au moment de la demande d’exonération. L’arrêté fixe comme non-acceptable économiquement l’installation d’un dispositif d’ombrage ou de gestion des eaux lorsque ce rapport est supérieur à 15 %, pour les parcs construits ou faisant l’objet d’une rénovation lourde. Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est fixé à 10 %.
L’arrêté précise les modalités de calcul de la rentabilité de l’installation ainsi que les autorités compétentes pour justifier des calculs.
Entrée en vigueur : ces dispositions s’appliquent aux parcs de stationnement et aux rénovations lourdes liées à ces parcs entrant dans le champ de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, dont les autorisations d’urbanisme sont déposées à compter du 1er janvier 2024, ainsi qu’aux parcs de stationnement faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat de service public, de prestation de service ou de bail commercial à partir du 1er janvier 2024.
Lien vers le texte : Arrêté du 5 mars 2024
Source : Légifrance.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THERMIQUE |
Réduction des consommations d’énergie dans des bâtiments à usage tertiaire : valeurs absolues pour certaines activités
Arrêté du 20 février 2024 modifiant l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire – JO du 14 mars 2024
Concerne les services de l’Etat, services publics, collectivités territoriales, propriétaires et occupants de bâtiments à usage tertiaire privé, professionnels du bâtiment, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, bureaux d’études thermiques, sociétés d’exploitation, gestionnaires immobiliers, fournisseurs d’énergies.
Cet arrêté modificatif apporte des précisions et des compléments à l’arrêté du 10 avril 2020. Il procède notamment à la définition des objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) de plusieurs catégories d’activités : logistique de température ambiante, blanchisserie dite « industrielle », centres hospitaliers, établissements pénitentiaires, établissements médico-sociaux, protection judiciaire de la jeunesse, sports.
Entrée en vigueur : le 15 mars 2024.
Lien vers le texte : Arrêté du 20 février 2024
Source : Légifrance.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suivez-nous :
|
|
|