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Votre veille réglementaire du 01 au 15 juin 2021 |
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ENERGIE |
CEE : publication des modalités d’application pour la 5ème période
Décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie – JO du 5 juin 2021
Concerne les personnes éligibles au dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Ce décret vient préciser les modalités applicables dispositif des certificats d’économies d’énergie pour la cinquième période. Il précise en particulier :
- la durée de cette période qui va s’étendre du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025;
- les quantités d’énergie au-delà desquelles les vendeurs ou metteurs à la consommation d’énergie sont soumis à des obligations d’économies d’énergie,
- pour chaque type d’énergie, le montant d’obligations, exprimé en kilowattheure cumulé actualisé, rapporté au volume d’énergie vendu ou mis à la consommation.
Ce décret prévoit également :
- une adaptation des coefficients d’obligation de la quatrième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié ;
- la généralisation de la mise en place d’un système de management de la qualité pour les délégataires ;
- les conditions complémentaires à respecter pour le gérant ou le bénéficiaire effectif d’un délégataire ;
- pour les obligés, une obligation de transmission des informations nécessaires concernant leurs obligations annuelles d’économies d’énergie et, pour les délégataires, une obligation de transmission annuelle des informations nécessaires concernant leurs obligations d’économies d’énergie ;
- un complément d’informations transmises avec l’adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1 ainsi que la liste des adresses des sites Internet utilisés pour informer le public des offres commerciales liées au dispositif des certificats d’économies d’énergie ;
- à compter de 2023 et pour chaque année civile de la cinquième période, la publication de la liste des personnes soumises à des obligations d’économies d’énergie incluant, pour chaque délégataire, l’identité de son ou ses délégants ;
- lorsque le montant de certificats d’économies d’énergie d’un programme est supérieur ou égal à 2 milliards de kWh cumac, que l’arrêté créant ce programme est pris après avis des ministres chargés de l’économie et du budget ;
- la définition de la date de référence de la réglementation dont le seul respect ne donne pas lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie ;
- une modification de la situation de référence prévue au 1° de l’article R. 221-16 du code de l’énergie en y intégrant les travaux d’amélioration de la performance thermique de l’enveloppe d’un équipement existant ;
- la détermination de la part maximale des volumes de certificats d’économies d’énergie pouvant être délivrés au cours de la cinquième période au titre, d’une part, des pondérations prévues à l’article R. 221-18 et, d’autre part, des programmes mentionnés aux b à e de l’article L. 221-7 ;
- lors de la création ou de la modification d’une pondération prévue à l’article R. 221-18, l’arrêté créant ou modifiant cette pondération est pris après avis des ministres chargés de l’économie et du budget ; il prévoit que les demandeurs de certificats d’économies d’énergie transmettent, chaque trimestre, au ministre chargé de l’énergie des informations concernant l’engagement des opérations standardisées et les pondérations associées ;
- la publication trimestrielle par le ministre chargé de l’énergie publie du volume des certificats d’économies d’énergie délivrés au titre des pondérations et le volume des certificats d’économies d’énergie délivrés au titre des programmes ;
- la pénalité prévue à l’article L. 221-4 à 0,02 € par kWh cumac pour l’obligation définie à l’article R. 221-4-1 ;
- l’ajout des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9 du code de l’énergie dans la liste des destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer prévue à l’article R. 128-6 du code de commerce.
Entrée en vigueur : le 6 juin 2021.
Lien vers le texte : Décret du 3 juin 2021
Source : Légifrance.
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SECURITE INCENDIE - SECURITE DES PERSONNES |
ERP sans activité depuis plus de 10 mois : réouverture possible sans visite de sécurité préalable
Décret n° 2021-746 du 9 juin 2021 portant possibilité de dérogation temporaire à la tenue d’une visite de la commission de sécurité pour la réouverture d’un établissement recevant du public fermé pendant plus de dix mois – JO du 11 juin 2021
Concerne les services de l’Etat, les services d’incendie et de secours, les exploitants et propriétaires d’établissements recevant du public, fermés ou n’ayant pas exercé leur activité pendant plus de dix mois consécutifs.
Depuis le 16 mars 2020, dans le contexte de crise sanitaire, des établissements recevant du public n’exercent plus aucune activité. L’article R.123-45 du code de la construction et de l’habitation impose la réalisation d’une visite de sécurité avant la réouverture de tout établissement recevant du public fermé depuis plus de dix mois. Dans le contexte actuel, plusieurs milliers d’établissements seraient donc susceptibles d’être concernés par cette obligation de visite, alors même que la fermeture n’a pas été conditionnée par un niveau de sécurité incendie insuffisant.
Afin de prendre en compte ces circonstances exceptionnelles et ne pas retarder la réouverture de ces établissements, ce décret vise à permettre une réouverture sans visite préalable de la commission de sécurité de certains établissements, sous réserve du respect de certaines dispositions garantissant à l’autorité de police que le niveau de sécurité incendie est suffisant. En cas de rejet de la demande de dérogation, une visite de la commission de sécurité compétente est réalisée.
Entrée en vigueur : le 12 juin 2021.
Lien vers le texte : Décret du 9 juin 2021
Source : Légifrance.
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THERMIQUE |
RT2012 : agrément du système « AmièsPAC »
Arrêté du 8 juin 2021 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes « AmièsPAC » dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants – JO du 13 juin 2021
Concerne les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d’études thermiques, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs, organismes de certification, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d’énergie.
Cet arrêté entérine la prise en compte des systèmes « AmièsPAC » dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants au titre de la procédure dite « Titre V ». Les modalités d’application seront définies dans une annexe à paraître prochainement au BO-MTES.
Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 8 janvier 2021 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des systèmes « AmièsPAC » dans la réglementation thermique 2012.
Entrée en vigueur : le 14 juin 2021.
Lien vers le texte : Arrêté du 8 juin 2021
Source : Légifrance.
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ENVIRONNEMENT |
Contours d’une justice environnementale
Circulaire visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale
Cette circulaire détaille les nouvelles dispositions législatives issues de la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée et actualise les orientations de politique pénale.
Elle précise les trois axes d’une justice environnementale renouvelée :
- L’organisation judiciaire revue par une spécialisation accrue des juridictions: création de PRE (Pôles régionaux environnementaux) au sein de chaque cour d’appel qui ont vocation à traiter d’affaires complexes d’atteintes à l’environnement. Le facteur complexe de l’affaire sera déterminé en fonction de la technicité de l’affaire, de l’importance du préjudice et du ressort géographique. Le civil sera également impacté par la mise en place d’un tribunal judiciaire spécialisé en matière environnementale de manière symétrique à celui du contentieux pénal. Ces tribunaux seront compétents en matière de préjudice écologique, pour les actions en responsabilité civile au titre du code de l’environnement ou sur le fondement de textes européens ou internationaux, au détriment des tribunaux locaux. Là encore, la compétence de ces juridictions spécialisées est liée à la complexité de l’affaire.
- L’amélioration du traitement des procédures, par le développement de nouvelles synergies afin de détecter les situations infractionnelles et accélérer de traitement des procédures. La circulaire prévoit notamment le renforcement de la police judiciaire environnementale;
- La réponse pénale aux atteintes à l’environnement doit gagner en effectivité et lisibilité. Ainsi, l’autorité judiciaire doit-elle rechercher systématiquement la remise en état de l’environnement auquel il a été porté atteinte, en lien le cas échéant avec l’autorité administrative ayant procédé au contrôle initial et étant susceptible d’avoir engagé des suites administratives. Cette remise en état, qui prend nécessairement en compte le préjudice écologique, ne peut se cantonner à la réparation des dommages économiques causés par l’infraction. La circulaire insiste également sur le fait que la responsabilité pénale des personnes morales doit être systématiquement recherchée lors que les conditions légales sont réunies. En effet, celles-ci disposent de moyens financiers permettant d’assurer remise en état et réparation du préjudice tandis qu’elles présentent une certaine sensibilité à l’image d’exemplarité environnementale.
Date de déclaration d’opposabilité : 31 mai 2021
Date de mise en ligne : 4 juin 2021
Lien vers le texte : Circulaire du 11 mai 2021
Source : Légifrance
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ÉLECTRICITÉ |
Installations en mer : modifications de dispositions techniques
Arrêté du 31 mai 2021 modifiant l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité – JO du 16 juin 2021
Concerne les producteurs et gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.
Cet arrêté vise à modifier l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité. Il modifie les dispositions de mise à la terre des installations de production ainsi que les niveaux de tension de raccordement pour tenir compte des spécificités des installations en mer.
Entrée en vigueur : le 17 juin 2021.
Lien vers le texte : Arrêté du 31 mai 2021
Source : Légifrance.
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