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du 16 au 31 juillet 2022
 
  IMMOBILIER

Détermination des travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire

Décret n° 2022-1026 du 20 juillet 2022 relatif aux travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire – JO du 21 juillet 2022

Concerne les bailleurs, locataires, et professionnels intervenant dans la gestion locative d’un logement loué meublé ou non meublé.

Les articles 6 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs précisent que le bailleur ne peut s’opposer aux travaux réalisés par le locataire lorsque ceux-ci constituent des aménagements du logement. En revanche, lorsque ces travaux constituent une transformation du logement, l’accord écrit du propriétaire est nécessaire. A défaut de cet accord, le propriétaire peut exiger du locataire une remise en l’état aux frais du locataire à son départ des lieux. La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a introduit un régime dérogatoire d’autorisation tacite du bailleur lorsque des travaux de transformation permettant l’adaptation du logement aux personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap sont réalisés par le locataire et à ses frais. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite du locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation. Dans cette hypothèse, au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise en l’état des lieux. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets étend ce régime dérogatoire d’autorisation tacite du bailleur aux travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire. Le décret fixe la liste des travaux de rénovation énergétique concernés ainsi que les modalités de mise en œuvre.

Entrée en vigueur : le 22 juillet 2022.

Lien vers le texte : Décret du 20 juillet 2022

Source : Légifrance

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  CHAUFFAGE ET RAFRAICHISSEMENT

Approbation du guide thématique « SPE – Sites de Production d’énergie »

Décision du 7 juillet 2022 relative à l’approbation du guide thématique « SPE – Sites de Production d’Energie » élaboré par le Centre national d’expertise des professionnels de l’énergie gaz (CNPG) et listé en annexe 1 à l’arrêté du 23 février 2018 – BO-MTES du 22 juillet 2022

Concerne tous publics utilisateurs d’installations domestiques fonctionnant au gaz, installateurs, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, fabricants d’appareils à gaz ou d’accessoires, organismes habilités pour viser les certificats de conformité, organismes habilités pour certifier les matériels à gaz.

Cette décision porte approbation du guide thématique « SPE – Sites de Production d’énergie » élaboré par le Centre national d’expertise des professionnels de l’énergie gaz (CNPG) figurant en annexe 1 à l’arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d’habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes. Il est référencé « Édition 2 – Mai 2022 ».

Il remplace le guide thématique « SPE – Sites de Production d’énergie » élaboré par le Centre national d’expertise des professionnels de l’énergie gaz (CNPG) et daté de septembre 2019. Il peut être obtenu gratuitement (hors frais de reprographie et de transmission) auprès du CNPG.

Entrée en vigueur : le 23 juillet 2022.

Lien vers le document : Décision du 7 juillet 2022

Source :  Site du Bulletin Officiel de la Transition Ecologique et Solidaire

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  HSE

Certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises

Décret n° 2022-1031 du 20 juillet 2022 relatif aux référentiels et aux principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises – JO du 22 juillet 2022

Concerne les services de prévention et de santé au travail interentreprises, les employeurs adhérents et les salariés.

Ce décret fixe les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises prévus à l’article L. 4622-9-3 du code du travail, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d’orientation des conditions de travail. Il prévoit notamment une accréditation des organismes certificateurs par le comité français d’accréditation (COFRAC) et une certification selon une durée proportionnée au niveau visé et atteint par chaque service.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date de publication de l’arrêté mentionné à l’article 1er et au plus tard le 1er mai 2023.

Lien vers le texte : Décret du 20 juillet 2022

Source : Légifrance

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  IMMOBILIER

Contenu de la mission d’accompagnement du service public d’accompagnement de la performance énergétique de l’habitat

Décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 pris pour application de l’article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets – JO du 23 juillet 2022

Concerne les  :

  • propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, et autres titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement ;
  • professionnels titulaires du signe de qualité mentionné au II de l’article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, pour la catégorie de travaux visée au 17° du I de l’article 1er du décret précité ;
  • professionnels titulaires du signe de qualité mentionné au b du II de l’article 1er du décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs ;
  • professionnels titulaires de la qualité d’architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
  • structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichet d’information, de conseil et d’accompagnement, au sens du I de l’article L. 232-2 du code de l’énergie ;
  • titulaires de l’agrément délivré au titre de l’article L. 365-3 du code de la construction et de l’habitation ;
  • structures concourant à la mise en œuvre d’une opération programmée prévue au L. 303-1 du code de la construction de l’habitation ou d’un programme d’intérêt général défini au R. 327-1 du code de la construction et de l’habitation, en cours de contractualisation avec une collectivité ;
  • Agence nationale de l’habitat (ANAH) ;
  • société de tiers-financement, au sens du 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
  • collectivités territoriales et leurs groupements.
Ce décret précise le contenu de la mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique de l’habitat, rendue obligatoire pour bénéficier de certaines aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat. Il met en place une procédure d’obtention, de contrôle et de retrait d’agrément pour les accompagnateurs de ce service public et détermine les aides concernées par l’obligation d’accompagnement. Le texte précise également rôle de l’Agence nationale de l’habitat et des guichets d’information, de conseil et d’accompagnement dans le cadre du service public.

Entrée en vigueur : le 24 juillet 2022.

Lien vers le texte : Décret du 22 juillet 2022

Source : Légifrance

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  ENERGIE

Sobriété énergétique : les administrations de l’état appelées à l’exemplarité

Circulaire n° 6363-SG du 25 juillet 2022 relative à la sobriété énergétique et à l’exemplarité des administrations de l’État

Les tensions internationales ainsi que l’indisponibilité d’une partie du parc nucléaire français imposent un effort sans précédent en matière de sobriété énergétique. S’agissant plus spécifiquement des administrations de l’État, cette circulaire enjoint les ministres, ministres délégués et secrétaires d’État, d’engager sans délai des mesures d’ampleur visant à réduire la consommation d’énergie et d’accélérer la sortie des énergies fossiles.

Il s’agira notamment :

  • de limiter la climatisation aux locaux dont la température intérieure dépasse 26°C;
  • ne pas laisser les appareils en veille et éteindre les lumières lorsqu’elles ne sont pas nécessaires;
  • en matière de chauffage, d’équiper de thermostats les bâtiments des services et veiller à ce que le chauffage ne soit déclenché que lorsque la température des locaux est inférieure à 19°C;
  • de prêter une attention particulière; dès cet été, à la maintenance des chaudières afin de s’assurer de leur bon fonctionnement cet hiver, et de s’assurer que les contrats d’énergie des services ne prévoient pas une température supérieure à 19°C.
  • dans les bâtiments recevant du public, de veiller à ce que les portes d’accès restent fermées lorsque la climatisation ou le chauffage est en marche.
  • en matière de mobilités, d’encourager les pratiques de mobilité durables comme le co-voiturage ou la facilité d’accès à vélo et le passage à des flottes de véhicules à très faibles émissions. Les secrétaires généraux devront proposer des plans ministériels de sobriété énergétique et d’exemplarité. Ces plans devront s’appliquer aux services déconcentrés ainsi qu’aux opérateurs et aux établissements publics placés sous l’autorité des ministres.
  • de veiller à ce que tous les évènements organisés ou parrainés soient exemplaires en matière de sobriété énergétique.

Lien vers le texte : Circulaire du 25 juillet 2022

Source : Légifrance

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  ENVIRONNEMENT

A propos de la résilience des réseaux aux risques naturels

Décret n° 2022-1077 du 28 juillet 2022 relatif à la résilience des réseaux aux risques naturels – JO du 30 juillet 2022

Concerne les exploitants de services, destinés au public, d’assainissement, de production ou de distribution d’eau pour la consommation humaine, d’électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public et les autorités qui délèguent ces services.

L’article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure, issu de l’article 249 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ouvre la possibilité, pour le préfet, de demander aux exploitants de services ou réseaux essentiels à la population (eau potable, assainissement, électricité, gaz, réseaux de télécommunication) d’identifier leurs vulnérabilités face aux événements naturels de grande ampleur (telles certaines inondations) dans le but que leur gestion en période de crise soit anticipée, qu’un service minimal répondant aux besoins essentiels de la population soit assuré pendant la durée de la crise et qu’un retour rapide à un fonctionnement normal soit favorisé. La demande du préfet porte également sur un programme d’investissements prioritaires à réaliser pour améliorer la résilience des services en cas de survenance de l’aléa.

Le décret précise les territoires et aléas naturels qui peuvent y survenir, les scénarios qui doivent être étudiés par les exploitants des services et réseaux ainsi que les modalités selon lesquelles le préfet formule sa demande et les exploitants y satisfont.

Il rend également applicable les mesures et sanctions administratives prévues par le code de l’environnement en cas de méconnaissance, par les exploitants de services et réseaux concernés, des demandes qui leur sont faites par le préfet dans le cadre de ce nouveau dispositif.

Entrée en vigueur : le 31 juillet 2022.

Lien vers le texte : Décret du 28 juillet 2022

Source : Légifrance

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  CONSTRUCTION URBANISME

Renforcement du contrôle des règles de construction

Ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction – JO du 30 juillet 2022

Concerne les constructeurs, les maîtres d’oeuvre, les maîtres d’ouvrage, les contrôleurs techniques.

Cette ordonnance est prise sur le fondement de l’article 173 de la loi n° 2021-1104 du 22 aout 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, par lequel le législateur a habilité le Gouvernement à adopter par voie d’ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Compléter et modifier, au sein du code de la construction et de l’habitation, le régime de police administrative portant sur le contrôle des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l’habitation ;

2° Procéder à la mise en cohérence du régime de police administrative mentionné au 1° avec le régime de contrôle et de sanctions pénales prévu au titre VIII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant par la suppression ou la modification de certaines infractions ;

3° Modifier le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du même livre Ier, s’agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu’elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d’utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles mentionnés aux 1° et 2° ;

4° Mettre en cohérence les dispositions du code de l’urbanisme avec les modifications du code de la construction et de l’habitation résultant des 1° et 3°. »
L’ordonnance comporte 9 articles et modifie la partie législative du livre Ier du code de la construction et de l’habitation.

Contenu

Les deux premiers articles sont des articles rédactionnels.

L’article 3 est relatif au régime des attestations. Il vise à faire évoluer la liste des attestations de respect des règles de construction exigées au stade de la demande de permis de construire ou de l’achèvement des travaux en :

  • créant une nouvelle attestation relative aux risques liés aux terrains argileux, dite « retrait gonflement des argiles » (RGA), exigée au moment de l’achèvement des travaux.;
  • supprimant l’attestation préexistante portant sur la réalisation de l’étude des solutions d’approvisionnement en énergie au moment du permis de construire devenue moins utile depuis l’entrée en vigueur de la RE2020 qui incitera fortement au recours aux énergies renouvelables en fixant notamment un seuil maximal ambitieux de consommation d’énergie primaire non renouvelable.

Cet article prévoit également des dispositions de nature à améliorer la collecte et l’exploitation de ces attestations en imposant leur transmission à un service de l’Etat ou un organisme désigné par décret en Conseil d’Etat. 

L’article 4 crée un article chapeau au titre VIII relatif aux contrôles et sanctions.

L’article 5 vise à compléter et élargir le champ de la police administrative à l’ensemble des règles de construction du livre I er du code de la construction et de l’habitation.
Cette police administrative pourra concerner tous les intervenants impliqués autour de l’acte de construire et visera à assurer le respect de la grande majorité des règles constructives définies dans le code de la construction et de l’habitation. Elle sera assortie des outils préventifs et coercitifs adaptés (mise en demeure, sanctions administratives proportionnées, possibilité de suspension des travaux, retrait d’agrément) et viendra compléter le régime de police judiciaire, rendant l’ensemble du contrôle plus efficient.

L’article 6 supprime les articles L. 182-1 à L. 182-3 devenus inutiles.

L’article 7 modifie le chapitre III du titre VIII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation relatif aux sanctions pénales afin de le mettre en cohérence avec le régime de police administrative mis en place, notamment en intégrant à l’article L. 183-4 la méconnaissance des nouveaux articles relatifs aux attestations.

L’article 8 est relatif aux dispositions transitoires nécessaires pour tenir compte de l’intervention des prochains décrets pris pour l’application de ces nouvelles dispositions législatives s’agissant du régime des attestations (contenu, modalités de transmission, compétences et qualifications des personnes agréées pour les produire, désignation d’un organisme chargé de leur collecte) et des conditions d’application de la police administrative.

Entrée en vigueur : L’article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception des dispositions créant le nouvel article L. 122-13 du code de la construction et de l’habitation. Les articles 4 à 7 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard au 1er janvier 2024.

Lien vers le texte : Ordonnance du 29 juillet 2022

Source : Légifrance 

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