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Votre veille réglementaire du 16 au 28 février 2022 |
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ICPE |
ICPE : avis sur les méthodes normalisées pour la réalisation de certaines mesures
Avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l’environnement – JO du 22 février 2022
Cet avis précise les méthodes normalisées de référence à mettre en œuvre pour la réalisation des mesures de suivi des substances rejetées dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l’environnement. Les préconisations et les méthodes normalisées de référence énoncées sont réputées satisfaire aux exigences réglementaires relatives à la surveillance des émissions dans les installations classées pour la protection de l’environnement.
Cet avis annule et remplace l’avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l’environnement publié au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2020. Les méthodes précédemment référencées dans l’avis du 30 décembre 2020 sont également sont réputées satisfaire aux exigences réglementaires relatives à la surveillance des émissions dans les installations classées pour la protection de l’environnement pendant un délai de 12 mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel.
Les méthodes pour le mesurage dans l’air des émissions de source fixe ISO 10780 (novembre 1994) (vitesse et débit volume) et NF X43-303 (décembre 2011) (NH3) sont aussi référencées jusqu’au 1er septembre 2022.
Entrée en vigueur : le 22 février 2022.
Lien vers le texte : Avis – méthodes normalisées
Source : Légifrance
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ENERGIE |
CEE: prolongation de plusieurs programmes d’accompagnement en faveur des économies d’énergie
Arrêté du 11 février 2022 relatif à la prolongation de plusieurs programmes dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie – JO du 22 février 2022
Concerne les porteurs de programmes, les bénéficiaires et demandeurs éligibles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Cet arrêté porte prolongation de plusieurs programmes d’accompagnement en faveur des économies d’énergie.
Sont ainsi prolongés jusqu’au 31 décembre 2023, les programmes d’accompagnement suivants issus de l’arrêté du 3 janvier 2020 modifié portant validation de 10 programmes dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie :
- PRO-INNO-28 “CLIM’ECO”;
- PRO-INNO-29 “ECO_MODE – Compte Electronique individuel pour une Mobilité Décarbonée”;
- PRO-INNO-30 “AcoTE – Acteurs et Collectivités engagés pour l’écomobilité”.
Les fiches des programmes correspondantes sont modifiées et remplacées par celles figurant à l’annexe I de cet arrêté.
Cet arrêté prolonge également jusqu’au 31 décembre 2023, certains programmes d’accompagnement issus de l’arrêté du 27 février 2020 modifié portant validation de 12 programmes dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Il s’agit de :
- PRO-INNO-41 “ECCO DOM”;
- PRO-INNO-47 “O’vélO !” » ;
Enfin, le programme d’accompagnement « PRO-INNO-39 “SEIZE” est quant à lui prolongé jusqu’au 31 décembre 2024.
Les fiches des programmes correspondantes sont modifiées et remplacées par celles figurant à l’annexe II de cet arrêté.
Entrée en vigueur : le 23 février 2022.
Lien vers le texte : Arrêté du 11 février 2022
Source : Légifrance
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CONSTRUCTION URBANISME |
Artificialisation des sols: fixation des objectifs dans une circulaire
Circulaire n° 6323-SG du 7 janvier 2022 relative à la mise en œuvre opérationnelle de la loi « Climat et Résilience » en matière de lutte contre l’artificialisation des sols – mise en ligne le 22 février 2022
Cette circulaire précise la mobilisation attendue des préfets de région et de département pour la mise en œuvre opérationnelle des mesures de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en matière de lutte contre l’artificialisation des sols.
Elle rappelle que la loi fixe un objectif de division par deux du rythme de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. La circulaire précise également que cet objectif doit se traduire concrètement dans les documents de planification régionale puis dans les documents d’urbanisme, en veillant par une territorialisation de l’objectif à une juste répartition de l’effort entre les territoires.
Entrée en vigueur : immédiate.
Lien vers le texte : Circulaire du 7 janvier 2022
Source : Légifrance – Circulaires et instructions
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ICPE |
ICPE, sites et sols pollués : nouvelles modalités de certification
Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement, le référentiel, les modalités d’audit, les conditions d’accréditation des organismes certificateurs et les conditions d’équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l’environnement, ainsi que les modèles d’attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l’environnement – JO du 25 février 2022
Concerne les organismes de certification, entreprises.
Cet arrêté vise à fixer les modalités de certification, ou équivalent, dans les domaines de la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement et des sites et sols pollués :
- pour les bureaux d’études délivrant des attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception des projets de construction ou d’aménagement, conformément aux dispositions des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement ;
- pour les entreprises délivrant des attestations garantissant la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité pour des installations mises à l’arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code l’environnement ;
- pour les entreprises délivrant des attestations garantissant l’adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation d’installations mises à l’arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code l’environnement ;
- pour les entreprises délivrant des attestations garantissant la conformité des travaux réalisés aux objectifs de réhabilitation pour des installations mises à l’arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code l’environnement ;
- pour les entreprises délivrant des attestations garantissant la mise en œuvre des opérations de démantèlement des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent conformément aux dispositions de l’article L. 512-6-1 du code l’environnement.
Entrée en vigueur : les dispositions relatives au référentiel défini à l’article 2 de cet arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2022 . Les dispositions relatives aux référentiels définis aux articles 3 à 6 de cet arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2022.
Lien vers le texte : Arrêté du 9 février 2022
Source : Légifrance
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DIVERS |
Modalités de prélèvement pour certains produits et équipements à risques
Décision BSERR n° 2022-001 du 26 janvier 2022 précisant les dispositions particulières relatives au prélèvement d’échantillons en moins de trois exemplaires de certains produits ou équipements à risques aux fins d’analyse et d’essai par l’autorité administrative compétente dans le cadre des activités de surveillance de marché – BO-MTES du 26 février 2022
Concerne les agents mentionnés à l’article L. 557-46, opérateurs économiques soumis à des obligations liées à la fabrication de produits ou équipements à risques, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service (distributeurs, importateurs, fabricants, mandataires, prestataires de service d’exécution de commande).
Cette décision fixe les modalités relatives au prélèvement en moins de trois échantillons de certains produits ou équipements à risques mentionnés à l’article L. 557-1 aux fins d’analyse et d’essai par l’autorité administrative compétente dans le cadre de ses activités de surveillance de marché. Ces prélèvements ont pour objectif de contrôler par des analyses et/ou des essais le respect des exigences fixées dans le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement. Lorsqu’en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume des échantillons destinés à l’analyse ou à l’essai, l’échantillon du produit ou de l’équipement à risque ne peut pas faire l’objet d’un prélèvement en trois exemplaires, le prélèvement peut être réalisé en deux, voire un, exemplaires selon les modalités fixées aux articles 2 et 3 de la présente décision.
Entrée en vigueur : le 27 février 2022.
Lien vers le texte : Décision BSERR du 26 janvier 2022
Source : BO-MTES – Site du Ministère de la Transition Ecologique
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