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Votre veille réglementaire du 15 au 30 avril 2022 |
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THERMIQUE |
Décret tertiaire: modifications et compléments
Arrêté du 13 avril 2022 modifiant l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire – JO du 24 avril 2022
Concerne les services de l’Etat, services publics, collectivités territoriales, propriétaires et occupants de bâtiments à usage tertiaire privé, professionnels du bâtiment, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, bureaux d’études thermiques, sociétés d’exploitation, gestionnaires immobiliers, fournisseurs d’énergies.
Cet arrêté modificatif apporte des précisions et des compléments à l’arrêté du 10 avril 2020. Il procède notamment à la numérotation de toutes les annexes visées dans l’arrêté, à la définition des objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) de plusieurs catégories d’activités, et complète le contenu des annexes nécessaires à l’application du dispositif Eco Energie Tertiaire.
Entrée en vigueur : le 25 avril 2022.
Lien vers le texte : Arrêté du 13 avril 2022
Source : Légifrance
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THERMIQUE |
RE2020 : publication des annexes à l’arrêté du 6 avril 2022
Annexes à l’Arrêté du 6 avril 2022 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 122-22 à R. 122-25 et R. 172-1 à R. 172-9 du code de la construction et de l’habitation – BOMTES du 21 avril 2022
Les annexes à l’arrêté du 6 avril 2022 complétant les exigences liées à la RE2020 pour le secteur tertiaire et les bâtiments d’enseignement primaire et secondaire ont été publiées au Bulletin Officiel du Ministère de la Transition Ecologique, comme cela était prévu par l’arrêté (voir Annexe).
Ces annexes proposent un modèle de calcul des consommations d’éclairage des parkings, de ventilation des parcs de stationnement fermés ainsi qu’une fiche algorithme qui décrit les débits aux bouches d’extraction et aux bouches de soufflage. La dernière annexe revient sur l’intégration des Titres V « systèmes » RT2012 en RE2020.
Liens vers les annexes :
Source : Ministère de la Transition Ecologique
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IMMOBILIER |
Copropriétés : PPPT – compétences et garanties fixées
Décret n° 2022-663 du 25 avril 2022 fixant les compétences et les garanties exigées pour les personnes établissant le projet de plan pluriannuel de travaux des immeubles soumis au statut de la copropriété – JO du 26 avril 2022
Concerne les professionnels du bâtiment, bureaux d’études, diagnostiqueurs immobiliers, architectes, syndicats de copropriétaires, membres de conseils syndicaux, syndics de copropriété.
Ce décret précise la liste des compétences dont doit justifier la personne qui réalise un projet de plan pluriannuel, pour lui-même, pour ses employés ou pour des associés ou membres du groupement lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou d’un groupement doté de la personnalité juridique.
Il détermine par ailleurs le niveau de qualification requis : diplôme, titre professionnel, certification de qualification professionnelle ou inscription au tableau d’un ordre professionnel.
Enfin, il détermine les garanties exigées notamment en termes d’impartialité ou d’indépendance vis-à-vis du syndic de la copropriété, des fournisseurs d’énergie et des entreprises intervenant sur l’immeuble et les équipements sur lequel porte le projet de plan pluriannuel de travaux.
Entrée en vigueur : le 27 avril 2022.
Lien vers le texte: Décret du 25 avril 2022
Source : Légifrance
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HSE |
Modalités relatives à la base de données économiques, sociales et environnementales.
Décret n° 2022-678 du 26 avril 2022 relatif aux indicateurs environnementaux devant figurer dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et aux formations économiques, sociales, environnementales et syndicales – JO du 27 avril 2022
Concerne les entreprises, salariés, organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d’employeurs.
Ce décret tire les conséquences des modifications apportées par les articles 40 et 41 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui ont ajouté le thème des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise à ceux que la base de données économiques et sociales doit prévoir et ajouté un volet environnemental au congé de formation économique, sociale et syndicale.
Il renomme en conséquence la base de données en base de données économiques, sociales et environnementales et le congé devient le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Il précise également les indicateurs environnementaux devant figurer dans la base de données économiques, sociales et environnementales.
Enfin, il met en cohérence certains indicateurs de cette base de données.
Entrée en vigueur : le 28 avril 2022.
Lien vers le texte : Décret du 26 avril 2022
Source : Légifrance
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CHAUFFAGE ET RAFRAICHISSEMENT |
Classement des réseaux de chaleur et de froid
Décret n° 2022-666 du 26 avril 2022 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid – JO du 27 avril 2022
Arrêté du 26 avril 2022 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid – JO du 27 avril 2022
Concerne l’Etat, les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes, personnes morales de droit public ou privé exploitants des réseaux de chaleur ou de froid, abonnés aux réseaux de chaleur et de froid, entreprises, particuliers.
La procédure de classement d’un réseau de chaleur ou de froid codifiée au livre VII du code de l’énergie contribue à la réalisation des engagements, notamment européens, de la France en matière de développement des énergies renouvelables et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Elle vise à encourager le développement des réseaux de chaleur ou de froid alimentés par des énergies renouvelables ou de récupération, telles que la biomasse, le solaire thermique, la géothermie ou la récupération de l’énergie fatale. Cette procédure a été modifiée par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Le décret d’application vient modifier les dispositions réglementaires du code de l’énergie pour tenir compte de la principale évolution législative qui prévoit le classement des réseaux relevant de la définition du service public industriel et commercial et respectant les critères de l’article L. 712-1 du code de l’énergie, en l’absence de délibération de non-classement de la collectivité ou du groupement de collectivités compétent.
Ce décret modifie également la partie réglementaire du code l’urbanisme afin de tirer les conséquences du classement des réseaux de chaleur. Il crée une nouvelle disposition du règlement national d’urbanisme, applicable sur l’ensemble du territoire et dite d’ordre public, permettant de refuser une autorisation d’urbanisme ou de l’assortir de prescriptions lorsque le projet ne respecte pas les obligations de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid auxquels il est soumis en application du code de l’énergie. Il met par ailleurs en cohérence avec cette obligation les informations et pièces exigées dans les dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme. Le décret actualise également deux articles du code de la construction.
Enfin, le décret prévoit un arrêté pour constater, pour chaque réseau de chaleur ou de froid existant, le taux d’énergie renouvelable ou de récupération à retenir pour l’appréciation du seuil de plus de 50 % de sources d’énergie renouvelable ou de récupération exigé à l’article L. 712-1, ainsi que la vérification d’autres critères exigés par ce même article. L’arrêté du 26 avril 2022 traite des réseaux affectés à un service public de distribution de chaleur et de froid.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 28 avril 2022, à l’exception des dispositions de l’article 2, qui s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2022. L’arrêté entre en vigueur le 28 avril 2022.
Liens vers les textes :
Source : Légifrance
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CONSTRUCTION URBANISME |
Artificialisation des sols : la nomenclature est fixée
Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme – JO du 30 avril 2022
Concerne l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, leurs établissements publics.
Le nouvel article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme introduit par l’article 192 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets définit le processus d’artificialisation des sols et détermine les surfaces devant être considérées comme artificialisées et celles comme non artificialisées dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs de lutte contre ce phénomène dans les documents de planification et d’urbanisme.
Le décret précise qu’au regard des documents visés, seules les surfaces terrestres sont concernées par le suivi de l’artificialisation nette des sols. La réduction de l’artificialisation nette est évaluée au regard du solde entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces désartificialisées sur le périmètre du document de planification ou d’urbanisme, et sur une période donnée. Afin de mesurer ce solde, le décret prévoit que toutes les surfaces couvertes par ces documents sont classées comme artificialisées ou non artificialisées selon les catégories d’une nomenclature annexée au décret. Ces surfaces sont appréciées compte tenu de l’occupation des sols observée qui résulte à la fois de leur couverture mais également de leur usage. Cette appréciation est réalisée en fonction de seuils de référence, définis par un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme et révisés autant que de besoin en fonction de l’évolution des standards du Conseil national de l’information géographique.
Conformément à l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, la nomenclature précise que les surfaces dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites sont qualifiées de surfaces artificialisées. De même, les surfaces végétalisées herbacées (c’est-à-dire non ligneuses) et qui sont à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures, sont considérées comme artificialisées, y compris lorsqu’elles sont en chantier ou à l’état d’abandon. En revanche, sont qualifiées comme non artificialisées les surfaces qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d’eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures (y compris les surfaces d’agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l’espace urbain). Cette nomenclature ne s’applique pas pour les objectifs de la première tranche de dix ans prévue à l’article 194 de la même loi : pendant cette période transitoire, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette nomenclature n’a pas non plus vocation à s’appliquer au niveau d’un projet, pour lequel l’artificialisation induite est appréciée au regard de l’altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol.
Le décret précise enfin quels sont les documents de planification visés au niveau régional.
Entrée en vigueur : le 1er mai 2022.
Lien vers le texte : Décret du 29 avril 2022
Source : Légifrance
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CONSTRUCTION URBANISME |
Artificialisation des sols : objectifs de gestion économe de l’espace dans les SRADDET
Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires – JO du 30 avril 2022
Concerne l’Etat, collectivités territoriales et leurs groupements.
L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a prévu que les documents de planification régionale intègrent des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols, en particulier avec un objectif de réduction par tranche de dix années. Pour la première tranche de dix années, le rythme de l’artificialisation des sols consiste à suivre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) doivent par ailleurs décliner leurs objectifs au niveau infrarégional. Pour la première tranche, ils sont déterminés afin de ne pas dépasser la moitié de la consommation de ces espaces par rapport à celle observée lors des dix années précédant la promulgation de la loi.
Les SRADDET sont composés d’un rapport d’objectifs, qui s’imposent avec un lien de prise en compte aux documents infrarégionaux et, d’un fascicule de règles générales, qui s’imposent avec un lien de compatibilité. Ces règles sont prévues pour contribuer à l’atteinte des objectifs. A l’instar d’autres enjeux intégrés par le SRADDET, ce décret permet de préciser son contenu quant à la gestion économe de l’espace et la lutte contre l’artificialisation des sols. Il permet notamment de fixer les modalités de la déclinaison infrarégionale des objectifs, prenant en compte les efforts de réduction du rythme d’artificialisation des sols déjà réalisés au niveau infrarégional, en particulier via la détermination dans les règles générales d’une cible par tranche de dix ans, qui sera pour la première tranche de dix ans relative à la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
Par ailleurs, le SRADDET peut également identifier et prendre compte des projets d’envergure nationale ou régionale, qui peuvent répondre à des besoins et enjeux régionaux ou suprarégionaux et dont l’artificialisation induite sera décomptée au niveau régional et donc non décomptée directement au niveau des documents d’urbanisme infrarégionaux du territoire dans lequel ils se trouvent. Est ainsi déduite de l’enveloppe régionale à répartir la part d’artificialisation effective induite par le projet sur la tranche des dix ans concernée. Le décret prévoit de pouvoir en établir une liste et ainsi d’assurer une meilleure articulation entre le SRADDET et les documents d’urbanisme.
Entrée en vigueur : le 1er mai 2022.
Lien vers le texte : Décret du 29 avril 2022
Source : Légifrance
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DÉCHETS |
Déchets : une bonne information du consommateur
Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets – JO du 30 avril 2022
Concerne les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché de produits générateurs de déchets destinés aux consommateurs, y compris ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France, et les consommateurs de ces produits.
Ce décret définit les modalités d’application de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, qui prévoit la bonne information des consommateurs, par les producteurs et importateurs, sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets – notions définies dans le présent texte.
Sont soumis à l’obligation d’information ainsi prévue, les producteurs et importateurs qui déclarent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros pour les produits visés à l’article R. 541-221 qu’ils mettent sur le marché national et qui sont responsables annuellement de la mise sur le marché de plus de 10 000 unités de ces produits.
Cette information est réalisée par la mise à disposition des données par voie électronique et, le cas échéant, selon des modalités définies par arrêté, par affichage, étiquetage ou tout autre dispositif lisible et compréhensible, au moment de l’acte d’achat. Ces qualités et caractéristiques environnementales sont notamment, selon les catégories de produits concernées, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, la traçabilité et la présence de microfibres plastiques. Le format de mise à disposition des données relatives à ces qualités et caractéristiques environnementales auprès des consommateurs doit être aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée.
Entrée en vigueur : l’article R. 541-223 entre en vigueur le 1er mai 2022. Les produits ou emballages auxquels il s’applique bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks jusqu’au 1er janvier 2023, dès lors qu’ils ont été fabriqués ou importés avant le 30 avril 2022. Les articles R. 541-220 à R. 541-222 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023, de façon progressive, par pallier d’entreprise.
Lien vers le texte : Décret du 29 avril 2022
Source : Légifrance
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